(63) Le meilleur moyen de réduire les risques potentiels liés à une utilisation accrue des technologies est de soumettre à des mesures et à des contrôles spécifiques des risques les entreprises qui pratiquent le trading algorithmique ou les techniques du trading algorithmique à haute fréquence, celles qui fournissent un accès électronique direct, tout en appliquant d’autres mesures aux opérateurs des plates-formes de négociation auxquelles accèdent ces entreprises. En vue d’accroître la résilience des marchés eu égard aux évolutions technologiques, il convient que lesdites mesures tiennent compte et s’inscrivent dans le prolongement des orientations techniques de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, publiées en février 2012, sur les systèmes et contrôles dans un environnement de négociation automatisé pour les plates-formes de négociation, les entreprises d’investissement et les autorités compétentes (ESMA/2012/122). Il est souhaitable de veiller à ce que toutes les entreprises de trading algorithmique à haute fréquence bénéficient d’un agrément. Cet agrément devrait permettre de garantir que ces entreprises sont soumises aux exigences organisationnelles prévues par la présente directive et qu’elles font l’objet d’une surveillance adéquate. Toutefois, les entités qui sont agrées et surveillées en vertu du droit de l’Union régissant le secteur financier et sont exemptées de la présente directive mais qui pratiquent le trading algorithmique ou les techniques du trading algorithmique à haute fréquence ne devraient pas être tenues d’obtenir un agrément en vertu de la présente directive et ne devraient être soumises qu’aux mesures et contrôles visant à répondre au risque spécifique lié à ce type de pratique. À cet égard, l’AEMF devrait jouer un rôle important de coordination en définissant les pas de cotation appropriés afin de garantir le fonctionnement ordonné des marchés au niveau de l’Union.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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