(66) Outre les mesures relatives aux techniques du trading algorithmique et du trading algorithmique à haute fréquence, il convient d’interdire aux entreprises d’investissement de fournir un accès électronique direct aux marchés à leurs clients lorsque cet accès n’est pas soumis à des systèmes et contrôles adéquats. Quelle que soit la forme de l’accès électronique direct fourni, les entreprises qui le fournissent devraient évaluer et vérifier l’adéquation des clients qui utilisent ce service et veiller à ce que l’utilisation dudit service soit assortie de contrôles des risques et à ce que ces entreprises demeurent responsables des activités de négociation soumises par leurs clients via l’utilisation de leurs systèmes ou de leurs codes de négociation. Il y a lieu de spécifier, au moyen de normes techniques de réglementation, les exigences organisationnelles détaillées relatives à ces nouvelles formes de négociation. Les exigences pourront ainsi être modifiées, lorsque cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des innovations et évolutions dans ce domaine.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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