(71) Les États membres devraient veiller à ce que les entreprises d’investissement agissent au mieux des intérêts de leurs clients et soient en mesure de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Les entreprises d’investissement devraient dès lors comprendre les caractéristiques des instruments financiers proposés ou recommandés et établir et revoir des politiques et modalités efficaces pour déterminer la catégorie de clients à laquelle les produits et services doivent être fournis. Les États membres devraient veiller à ce que les entreprises d’investissement qui fabriquent des instruments financiers s’assurent que ces produits sont fabriqués de manière à satisfaire aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, prennent des mesures raisonnables pour assurer que les instruments financiers sont distribués auprès du marché cible défini et réexaminent régulièrement la définition du marché cible et la performance des produits qu’elles proposent. Les entreprises d’investissement qui proposent ou recommandent à leurs clients des instruments financiers qu’elles ne fabriquent pas devraient également disposer de modalités appropriées pour obtenir et comprendre les informations utiles concernant le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini et les caractéristiques du produit qu’elles proposent ou recommandent. Cette obligation devrait s’appliquer sans préjudice de toute évaluation de l’adéquation et du caractère approprié que l’entreprise d’investissement effectuera par la suite lors de la prestation des services d’investissement à chaque client, sur la base des besoins, caractéristiques et objectifs personnels.
Pour veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que dans l’intérêt du client, les entreprises d’investissement qui proposent ou recommandent le produit fabriqué par des entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de gouvernance en matière de produits énoncées dans la présente directive ou le produit fabriqué par des entreprises de pays tiers devraient également disposer de modalités appropriées pour obtenir suffisamment d’informations sur les instruments financiers.