(72) Pour que les investisseurs bénéficient de toutes les informations pertinentes, il convient d’exiger des entreprises d’investissement proposant des conseils en investissement qu’elles communiquent le coût des conseils, qu’elles précisent la base sur laquelle s’appuie le conseil qu’elles fournissent, en mentionnant en particulier la gamme des produits couverts par les recommandations personnalisées et en indiquant si elles dispensent ces conseils sur une base indépendante et si elles fournissent aux clients une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui leur sont recommandés. Il y a également lieu d’exiger des entreprises d’investissement qu’elles expliquent à leurs clients les raisons du conseil qu’elles leur fournissent.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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