(73) Afin de définir de façon plus détaillée le cadre réglementaire régissant la fourniture de conseils en investissement, tout en laissant le choix aux entreprises d’investissement et aux clients, il convient d’établir les conditions applicables à la fourniture de ce service dès lors que les entreprises informent leurs clients que le service est fourni sur une base indépendante. Lorsque les conseils sont fournis sur une base indépendante, un éventail suffisant de produits offerts par différents fournisseurs devrait être examiné avant de formuler une recommandation personnalisée. Le conseiller n’est pas tenu d’examiner les produits d’investissement disponibles sur le marché par tous les fournisseurs ou émetteurs, mais la gamme d’instruments financiers ne devrait pas être limitée aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle est susceptible de nuire à la fourniture d’un conseil indépendant.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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