Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 74 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(74) Pour renforcer la protection des investisseurs et faire bénéficier les clients d’une plus grande visibilité quant au service reçu, il convient également de limiter encore la possibilité pour les entreprises fournissant les services de conseils en investissement sur une base indépendante et les services de gestion de portefeuille d’accepter, en les conservant des droits, des commissions ou tout autre avantage pécuniaire et non pécuniaire provenant de tiers, et notamment des émetteurs et des fournisseurs du produit. Cela implique que tous les droits, commissions et avantages monétaires versés ou fournis par un tiers doivent être reversés au client dans leur intégralité et dans les meilleurs délais après réception de ces versements par l’entreprise et que l’entreprise ne devrait pas être autorisée à déduire des versements provenant de tiers des honoraires dus par le client à l’entreprise. Le client devrait être informé de manière précise et, le cas échéant, périodique, de tous les droits, commissions et avantages que l’entreprise a reçus en rapport avec le service d’investissement fourni au client et qui lui ont été transférés. Les entreprises fournissant des conseils indépendants ou des services de gestion de portefeuille devraient, dans le cadre de leurs exigences organisationnelles, mettre en place une politique garantissant que les paiements reçus de tiers sont alloués et transférés aux clients. Seuls les avantages non monétaires mineurs devraient être autorisés, à condition que le client en soit clairement informé, qu’ils soient à même d’améliorer la qualité des services fournis et qu’ils ne soient pas considérés comme compromettant la capacité des entreprises d’investissement d’agir au mieux des intérêts de leurs clients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).