(75) Lors de la prestation du service de conseil en investissement sur une base indépendante et du service de gestion de portefeuille, les droits, commissions ou avantages non monétaires versés ou fournis par une personne au nom du client ne devraient être autorisés que si la personne sait que de tels paiements ont été effectués au nom de ladite personne et si le montant et la fréquence de tout paiement sont convenus entre le client et l’entreprise d’investissement, et ne sont pas déterminés par un tiers. Les situations qui satisferaient à cette exigence sont notamment celle où un client acquitte directement la facture d’une entreprise ou celle où cette facture est payée par un tiers indépendant qui n’a pas de relations avec l’entreprise d’investissement en ce qui concerne le service d’investissement fourni au client et qui agit uniquement sur instruction du client et les situations où le client négocie des honoraires pour un service fourni par une entreprise d’investissement et paie ces honoraires. Tel serait généralement le cas des comptables ou avocats agissant conformément à une instruction de paiement claire du client ou lorsqu’une personne agit comme simple intermédiaire du paiement.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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