(77) Afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient également de garantir que la manière dont les entreprises d’investissement rémunèrent ou évaluent la performance de leur personnel n’entre pas en conflit avec l’obligation de ces entreprises d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, par exemple en accordant une rémunération, en fixant des objectifs de vente ou en encourageant d’une autre manière la recommandation ou la vente d’un instrument financier donné alors qu’un autre pourrait davantage satisfaire les besoins du client.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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