(78) Lorsque des informations suffisantes concernant les coûts et frais liés ou concernant les risques liés à l’instrument financier lui-même sont fournies conformément à d’autres instruments législatifs de l’Union, ces informations devraient être considérées comme appropriées pour l’information des clients en vertu de la présente directive. Cependant, les entreprises d’investissement ou établissements de crédit qui distribuent cet instrument financier devraient également informer leurs clients de tous les autres coûts et frais liés dans le cadre de leur prestation de services d’investissement par rapport à cet instrument financier.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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