(81) Les pratiques de vente croisée constituent une stratégie courante des prestataires de services financiers de détail dans l’ensemble de l’Union. Cette pratique peut présenter des avantages pour les clients de détail, mais il arrive parfois aussi que leur intérêt ne soit pas pris en considération de façon adéquate. Par exemple, certaines formes de vente croisée, à savoir les ventes liées dans lesquelles deux services financiers au moins sont vendus ensemble, un de ces services n’étant pas disponible séparément, peuvent fausser la concurrence et avoir des répercussions négatives sur la mobilité des clients et sur leur capacité à faire des choix éclairés. L’ouverture obligatoire d’un compte courant en contrepartie de la fourniture d’un service d’investissement à un client de détail est un exemple de vente croisée. Si la vente groupée, dans laquelle deux services financiers au moins sont vendus ensemble, chacun de ces services pouvant également être acheté séparément, peut aussi fausser la concurrence et avoir des répercussions négatives sur la mobilité des clients et sur leur capacité à faire des choix éclairés, elle laisse au moins le choix au client et est donc susceptible de présenter moins de risques pour ce qui est du respect par les entreprises d’investissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Ces pratiques devraient faire l’objet d’une analyse attentive afin de favoriser la concurrence et le libre choix du consommateur.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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