Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 84 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(84) Nulle disposition de la présente directive ne devrait imposer aux entreprises d’investissement de fournir immédiatement et simultanément toutes les informations requises concernant l’entreprise d’investissement, les instruments financiers, les coûts et les frais liés, ou relatives à la préservation des instruments financiers ou des fonds des clients, à condition qu’elles respectent l’obligation générale de communiquer les informations pertinentes en temps utile avant le moment spécifié dans la présente directive. Sous réserve qu’elles communiquent l’information au client en temps utile avant la prestation du service, rien dans la présente directive n’oblige les entreprises d’investissement à fournir ces renseignements sous une forme particulière, que ce soit séparément ou en les incorporant dans l’accord passé avec le client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).