(84) Nulle disposition de la présente directive ne devrait imposer aux entreprises d’investissement de fournir immédiatement et simultanément toutes les informations requises concernant l’entreprise d’investissement, les instruments financiers, les coûts et les frais liés, ou relatives à la préservation des instruments financiers ou des fonds des clients, à condition qu’elles respectent l’obligation générale de communiquer les informations pertinentes en temps utile avant le moment spécifié dans la présente directive. Sous réserve qu’elles communiquent l’information au client en temps utile avant la prestation du service, rien dans la présente directive n’oblige les entreprises d’investissement à fournir ces renseignements sous une forme particulière, que ce soit séparément ou en les incorporant dans l’accord passé avec le client.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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