(86) L’un des objectifs de la présente directive est de protéger les investisseurs. Les mesures destinées à protéger les investisseurs devraient être adaptées aux particularités de chaque catégorie d’investisseurs (clients de détail, professionnels et contreparties). Cependant, afin de renforcer le cadre réglementaire applicable à la fourniture de services quelle que soit la catégorie de clients concernée, il convient d’énoncer clairement que le principe consistant à agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle et l’obligation d’être correct, clair et non trompeur s’appliquent à la relation avec tout client.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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