(9) L’éventail des instruments financiers comprendra les contrats énergétiques réglés par livraison physique négociés sur un système organisé de négociation («organised trading facility» ou OTF), à l’exception de ceux qui sont déjà encadrés par le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil. Plusieurs mesures ont été prises pour atténuer l’impact de cette inclusion sur les entreprises qui négocient de tels produits. Ces entreprises sont aujourd’hui exemptées des exigences de fonds propres au titre du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et cette exemption sera réexaminée au titre de l’article 493, paragraphe 1, dudit règlement avant son expiration au plus tard à la fin de l’année 2017. Ces contrats étant des instruments financiers, les exigences du droit des marchés financiers s’appliqueraient d’emblée, ce qui signifie que les exigences en matière de limites de position, de déclaration des transactions et d’abus de marché s’appliqueraient dès la date d’entrée en application de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. Cependant, une phase d’application progressive de 42 mois est prévue pour l’obligation de compensation et les exigences de marché énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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