(93) Aux fins de détermination de la meilleure exécution lors de l’exécution d’ordres de clients de détail, les coûts liés à l’exécution devraient inclure les commissions ou frais facturés au client par l’entreprise d’investissement elle-même pour des prestations précises dans tous les cas où plusieurs des lieux d’exécution sélectionnés dans sa politique d’exécution sont capables d’exécuter un ordre particulier. Dans ces cas, les commissions et coûts que l’entreprise facture pour l’exécution de l’ordre sur chacun des lieux d’exécution admissibles devraient être pris en compte pour évaluer et comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun de ces lieux. Toutefois, l’intention n’est pas d’exiger que l’entreprise compare les résultats qui seraient obtenus pour son client sur la base de sa politique d’exécution et de ses propres commissions et frais, avec ceux qui pourraient être obtenus pour le même client par une autre entreprise d’investissement sur la base d’une politique d’exécution différente ou d’une autre structure des commissions et des frais. L’intention n’est pas non plus d’exiger de l’entreprise que celle-ci compare les différences entre ses diverses commissions qui sont imputables aux différences dans la nature des divers services qu’elle fournit aux clients.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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