(94) Les dispositions de la présente directive qui prévoient que les coûts d’exécution incluent les frais ou commissions propres à l’entreprise d’investissement que celle-ci facture au client pour la prestation d’un service d’investissement ne devraient pas être d’application lorsqu’il s’agit de sélectionner, aux fins de l’article 27, paragraphe 5, de la présente directive, les lieux d’exécution des ordres qu’il convient d’inclure dans la politique d’exécution de l’entreprise.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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