Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 96 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(96) Afin d’améliorer les conditions du respect, par les entreprises d’investissement, de l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients conformément à la présente directive, il convient d’exiger que chaque plate-forme de négociation et internalisateur systématique, en ce qui concerne les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, et chaque plate-forme d’exécution, en ce qui concerne les autres instruments financiers, mette à disposition du public les données relatives à la qualité d’exécution des transactions sur chaque plate-forme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).