(96) Afin d’améliorer les conditions du respect, par les entreprises d’investissement, de l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients conformément à la présente directive, il convient d’exiger que chaque plate-forme de négociation et internalisateur systématique, en ce qui concerne les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, et chaque plate-forme d’exécution, en ce qui concerne les autres instruments financiers, mette à disposition du public les données relatives à la qualité d’exécution des transactions sur chaque plate-forme.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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