Directive 2014/65/UE · Article

Article considérant 97

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
RéférenceConsidérant 97 de la directive 2014/65/UEEUR-Lex →

(97) Les informations que les entreprises d’investissement fournissent à leurs clients sur leur politique d’exécution sont souvent générales et standard et ne permettent pas aux clients de comprendre comment un ordre sera exécuté et de s’assurer du respect par les entreprises de leur obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients. Pour renforcer la protection des investisseurs, il y a lieu de préciser les principes selon lesquels les entreprises d’investissement devraient fournir à leurs clients les informations sur la politique d’exécution, et d’exiger de ces entreprises qu’elles publient chaque année, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d’exécution sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et tiennent compte, dans leur politique d’exécution, au mieux de ces informations ainsi que des informations publiées par les plates-formes d’exécution au sujet de la qualité de l’exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).