(97) Les informations que les entreprises d’investissement fournissent à leurs clients sur leur politique d’exécution sont souvent générales et standard et ne permettent pas aux clients de comprendre comment un ordre sera exécuté et de s’assurer du respect par les entreprises de leur obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients. Pour renforcer la protection des investisseurs, il y a lieu de préciser les principes selon lesquels les entreprises d’investissement devraient fournir à leurs clients les informations sur la politique d’exécution, et d’exiger de ces entreprises qu’elles publient chaque année, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d’exécution sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et tiennent compte, dans leur politique d’exécution, au mieux de ces informations ainsi que des informations publiées par les plates-formes d’exécution au sujet de la qualité de l’exécution.
Directive 2014/65/UE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/65/UE
RattachementDirective 2014/65/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0065)
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