Directive 2014/66/UE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/66/UE
IntituléPermis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE ET PERMIS
  1. Directive 2014/66/UE
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE ET PERMIS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0066)
Référencearticle 13 de la directive 2014/66/UEEUR-Lex →

1. Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui remplissent les critères d'admission énoncés à l'article 5 et à l'égard desquelles les autorités compétentes ont arrêté une décision favorable se voient délivrer un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

2. La durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est d'un an au minimum ou correspond à la durée du transfert temporaire sur le territoire de l'État membre concerné, la durée la plus courte prévalant; elle peut être portée à trois ans au maximum pour les cadres et experts et à un an pour les employés stagiaires.

3. Les autorités compétentes de l'État membre délivrent le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002.

4. Sous la rubrique «catégorie de titres», conformément au point a) 6.4 de l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ajoutent «ICT».

Les États membres peuvent également ajouter une indication dans leur(s) langue(s) officielle(s).

5. Les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire, notamment aucun permis de travail d'aucune sorte.

6. Les États membres peuvent mentionner des informations complémentaires concernant l'activité professionnelle du ressortissant de pays tiers durant le transfert temporaire intragroupe sur support papier, et/ou stocker ces données sous forme électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement.

7. L'État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers dont la demande d'admission a été acceptée toute facilité pour obtenir le visa requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).