Directive 2014/66/UE · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/66/UE
IntituléMembres de la famille
Rattachement
CHAPITRE IV — DROITS
  1. Directive 2014/66/UE
  2. CHAPITRE IV — DROITS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0066)
Référencearticle 19 de la directive 2014/66/UEEUR-Lex →

1. La directive 2003/86/CE s'applique dans le premier État membre et dans les deuxièmes États membres qui autorisent la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à séjourner et à travailler sur leur territoire conformément à l'article 22 de la présente directive, sous réserve des dérogations énoncées au présent article.

2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial dans les États membres n'est pas subordonné à l'exigence que le titulaire du permis délivré par lesdits États membres en vertu de la présente directive ait une perspective raisonnable d'obtenir le droit de résidence permanente et qu'il justifie d'une durée de séjour minimale.

3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les mesures d'intégration qui y sont visées ne peuvent être appliquées par les États membres qu'une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

4. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, les titres de séjour des membres de la famille sont accordés par un État membre, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies, dans un délai de 90 jours à compter de l'introduction de la demande complète. L'autorité compétente de l'État membre traite simultanément la demande de titre de séjour pour les membres de la famille de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de permis pour mobilité de longue durée, lorsque la demande de titre de séjour pour les membres de la famille de la personne faisant l'objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. Les garanties procédurales établies à l'article 15 s'appliquent en conséquence.

5. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille dans un État membre expire, en règle générale, à la même date que le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou le permis pour mobilité de longue durée délivré par cet État membre.

6. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, et sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l'Union, tel qu'il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion correspondants, les membres de la famille de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe auxquels le regroupement familial a été accordé ont le droit d'avoir accès à un emploi salarié ou à une activité indépendante sur le territoire de l'État membre de délivrance du titre de séjour des membres de la famille.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).