Directive 2014/66/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/66/UE
IntituléChamp d'application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2014/66/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0066)
Référencearticle 2 de la directive 2014/66/UEEUR-Lex →

1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des États membres à la date de l'introduction de la demande et qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d'un État membre, en vertu de la présente directive, dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en qualité de cadres, d'experts ou d'employés stagiaires.

2. La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a) demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;

b) bénéficient, au titre d'accords conclus entre l'Union et ses États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux citoyens de l'Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers;

c) sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE;

d) exercent des activités en tant que travailleurs indépendants;

e) travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont l'activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d'autres entreprises afin qu'ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci;

f) sont admis en tant qu'étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études.

3. La présente directive s'entend sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres de séjour autres que des permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe couverts par la présente directive, à des fins d'emploi à des ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).