Les ressortissants de pays tiers en possession d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre peuvent, sur la base de ce permis et d'un document de voyage valable, dans les conditions définies aux articles 21 et 22 et sous réserve de l'article 23, séjourner et travailler dans un ou plusieurs deuxièmes États membres.
Directive 2014/66/UE · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/66/UE
IntituléMobilité
Rattachement
CHAPITRE V — MOBILITÉ AU SEIN DE L'UNION
- Directive 2014/66/UE
- CHAPITRE V — MOBILITÉ AU SEIN DE L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0066)
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