Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/66/UE
IntituléStatistiques
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Directive 2014/66/UE
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0066)
Référencearticle 24 de la directive 2014/66/UEEUR-Lex →
1. Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de permis pour mobilité de longue durée délivrés pour la première fois et, le cas échéant, sur les notifications reçues conformément à l'article 21, paragraphe 2, et, autant que possible, sur le nombre de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dont le permis a été renouvelé ou retiré. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et par durée de validité du permis et, dans la mesure du possible, par secteur économique et fonction occupée par la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire.
2. Les statistiques se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont communiquées à la Commission au plus tard six mois après la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2017.
3. Les statistiques sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.