(11) Les États membres devraient veiller à ce que des contrôles adéquats et des inspections efficaces soient réalisés afin d'assurer la bonne application de la présente directive. Le fait qu'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ait été délivré ne devrait pas affecter ou empêcher l'application par les États membres, pendant la durée du transfert temporaire intragroupe, des dispositions de leur droit du travail ayant pour objectif le contrôle du respect des conditions de travail énoncées à l'article 18, paragraphe 1, conformément au droit de l'Union.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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