Directive 2014/66/UE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
RéférenceConsidérant 11 de la directive 2014/66/UEEUR-Lex →

(11) Les États membres devraient veiller à ce que des contrôles adéquats et des inspections efficaces soient réalisés afin d'assurer la bonne application de la présente directive. Le fait qu'un permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ait été délivré ne devrait pas affecter ou empêcher l'application par les États membres, pendant la durée du transfert temporaire intragroupe, des dispositions de leur droit du travail ayant pour objectif le contrôle du respect des conditions de travail énoncées à l'article 18, paragraphe 1, conformément au droit de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).