(15) Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe devraient bénéficier au moins des mêmes conditions d'emploi que les travailleurs détachés dont l'employeur est établi sur le territoire de l'Union, telles qu'elles sont définies dans la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres devraient exiger que les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe bénéficient d'une égalité de traitement par rapport aux ressortissants nationaux qui occupent des emplois comparables pour ce qui est de la rémunération offerte pendant la durée totale du transfert temporaire. Il devrait incomber à chaque État membre de vérifier la rémunération accordée aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe pendant leur séjour sur son territoire. Ceci a pour but d'assurer la protection des travailleurs et une concurrence loyale entre les entreprises établies dans un État membre et celles qui sont établies dans un pays tiers, en garantissant que ces dernières ne puissent profiter de normes d'emploi moins rigoureuses pour en tirer un avantage concurrentiel.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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