(2) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union doit développer une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures relatives aux conditions d'entrée et de séjour et des normes concernant la délivrance par les États membres de visas de long séjour et de titres de séjour, ainsi que la définition des droits des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.