(20) Les ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis en tant qu'employés stagiaires devraient apporter la preuve qu'ils possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur. En outre, ils devraient, si la demande leur en est faite, présenter une convention de stage comportant une description du programme de stage, mentionnant sa durée et les conditions dans lesquelles leur travail sera supervisé et attestant qu'ils effectueront un véritable stage et ne seront pas employés comme des travailleurs normaux.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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