(22) Un État membre devrait reconnaître les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre au même titre que celles d'un citoyen de l'Union, et il devrait prendre en considération les qualifications acquises dans un pays tiers conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette reconnaissance devrait s'entendre sans préjudice des restrictions concernant l'accès à des professions réglementées découlant des réserves formulées à l'égard des engagements existants en matière de professions réglementées pris par l'Union ou par l'Union et ses États membres dans le cadre d'accords commerciaux. En tout état de cause, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne devraient pas, en vertu de la présente directive, bénéficier d'un traitement plus favorable que les ressortissants de l'Union ou de l'Espace économique européen pour ce qui est de l'accès aux professions réglementées dans un État membre.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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