(25) La présente directive vise à faciliter la mobilité des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à l'intérieur de l'Union (ci-après dénommée «mobilité au sein de l'Union») et à réduire la charge administrative liée à l'exercice de missions professionnelles dans plusieurs États membres. À cet effet, la présente directive établit un régime spécifique de mobilité au sein de l'Union permettant au titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par un État membre de pénétrer, de séjourner et de travailler dans un ou plusieurs autres États membres, conformément aux dispositions régissant la mobilité de courte durée et de longue durée au titre de la présente directive. Aux fins de la présente directive, la mobilité de courte durée devrait couvrir les séjours d'une durée maximale de 90 jours par État membre dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Aux fins de la présente directive, la mobilité de longue durée devrait couvrir les séjours d'une durée supérieure à 90 jours par État membre dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Afin d'empêcher que la distinction entre mobilité de courte durée et mobilité de longue durée ne soit contournée, il convient de limiter la mobilité de courte durée en ce qui concerne un État membre donné à 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours et de rendre impossible l'introduction simultanée d'une notification de mobilité de courte durée et d'une demande de mobilité de longue durée. Si une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, le deuxième État membre peut demander que la demande soit introduite au moins 20 jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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