(26) Le régime spécifique de mobilité établi par la présente directive devrait fixer des règles autonomes concernant l'entrée et le séjour à des fins professionnelles de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans des États membres autres que celui qui a délivré le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, mais toutes les autres règles régissant le franchissement des frontières par les personnes énoncées dans les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen continuent de s'appliquer.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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