(28) Lorsque des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ont exercé leur droit à la mobilité, il convient que le deuxième État membre puisse, sous certaines conditions, prendre des mesures de manière que les activités des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne violent pas les dispositions pertinentes de la présente directive.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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