(34) Lorsque le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est délivré par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, dans le cadre de la mobilité au sein de l'Union, franchit une frontière extérieure au sens du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, un État membre devrait être en droit d'exiger que soit fournie la preuve que la personne faisant l'objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d'un transfert temporaire intragroupe. En outre, en cas de franchissement d'une frontière extérieure au sens du règlement (CE) no 562/2006, les États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen devraient consulter le système d'information Schengen et refuser l'entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l'objet d'un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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