(35) Les États membres devraient pouvoir consigner des informations complémentaires sur support papier ou stocker ces informations sous forme électronique, comme visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement, afin de fournir des informations plus précises sur l'activité professionnelle exercée durant le transfert temporaire intragroupe. La communication de ces informations complémentaires devrait être facultative pour les États membres et ne pas constituer une exigence supplémentaire susceptible de compromettre la procédure de permis unique et de demande unique.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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