(37) La présente directive n'influe pas sur les conditions régissant la prestation de services dans le cadre de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle ne devrait notamment pas avoir d'incidence sur les conditions d'emploi qui, en vertu de la directive 96/71/CE, s'appliquent aux travailleurs détachés par une entreprise établie dans un État membre pour fournir un service sur le territoire d'un autre État membre. La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux ressortissants de pays tiers détachés par des entreprises établies dans un État membre dans le cadre d'une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE. Les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne peuvent se prévaloir de la directive 96/71/CE. La présente directive ne devrait accorder aux entreprises établies dans un pays tiers aucun traitement plus favorable que celui dont bénéficient les entreprises établies dans un État membre, conformément à l'article 1, paragraphe 4, de la directive 96/71/CE.
Directive 2014/66/UE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/66/UE
RattachementDirective 2014/66/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0066)
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