(38) Il est important, pour leur assurer des conditions de travail et de vie décentes durant leur séjour dans l'Union, d'offrir aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe une couverture appropriée en matière de sécurité sociale, y compris, le cas échéant, des prestations aux membres de leur famille. Ainsi, l'égalité de traitement devrait être accordée au titre du droit national en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil. La présente directive n'harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle se limite à appliquer le principe d'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux personnes relevant de son champ d'application. Le droit à l'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale s'applique aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions objectives et non discriminatoires prévues par le droit de l'État membre dans lequel les activités sont exercées en ce qui concerne l'affiliation et le droit aux prestations en matière de sécurité sociale.
Dans de nombreux États membres, le droit aux prestations familiales dépend de l'existence d'un certain lien avec l'État membre concerné car les prestations ont pour objet de favoriser une évolution démographique positive afin de garantir la main-d'œuvre future dans cet État membre. La présente directive ne devrait dès lors pas porter atteinte au droit d'un État membre de restreindre, sous certaines conditions, l'égalité de traitement en ce qui concerne les prestations familiales dès lors que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et les membres de sa famille qui l'accompagnent ne séjournent que temporairement dans cet État membre. Les droits en matière de sécurité sociale devraient être accordés sans préjudice des dispositions de droit national et/ou des accords bilatéraux prévoyant l'application de la législation en matière de sécurité sociale du pays d'origine. Toutefois, les accords bilatéraux ou le droit national en matière de droits à la sécurité sociale des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe adoptés après l'entrée en vigueur de la présente directive ne devraient pas accorder un traitement moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants de l'État membre dans lequel les activités sont exercées. Il peut découler du droit national ou de tels accords qu'il est, par exemple, dans l'intérêt des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de rester affiliées au système de sécurité sociale de leur pays d'origine si une interruption de leur affiliation risque d'être préjudiciable à leurs droits ou si leur affiliation risque d'avoir pour effet de leur faire supporter le coût d'une double couverture. Les États membres devraient toujours conserver la possibilité d'octroyer des droits de sécurité sociale plus favorables aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Aucune disposition de la présente directive ne devrait porter atteinte au droit des ayants droit survivants de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de bénéficier de prestations de survie, lorsqu'ils résident dans un pays tiers.