Chaque État membre communique à la Commission, par l'intermédiaire de l'IMI, le nom de l'autorité ou des autorités qui, en vertu de son droit national, sont compétentes aux fins du présent chapitre. Chaque État membre peut désigner, si cela est nécessaire en raison de son organisation interne, une ou plusieurs autorités centrales responsables de la transmission et de la réception administratives des demandes et chargées d'assister les autres autorités concernées.
Directive 2014/67/UE · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/67/UE
IntituléDésignation des autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE VI — EXÉCUTION TRANSFRONTALIÈRE DE SANCTIONS ET/OU D'AMENDES ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
- Directive 2014/67/UE
- CHAPITRE VI — EXÉCUTION TRANSFRONTALIÈRE DE SANCTIONS ET/OU D'AMENDES ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0067)
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