(19) Lorsque les conditions de travail et d'emploi sont fixées par des conventions collectives qui ont été déclarées d'application générale, les États membres devraient veiller, dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux, à ce que ces conventions soient consultables par tous, de manière accessible et transparente.
Directive 2014/67/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/67/UE
RattachementDirective 2014/67/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0067)
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