(2) La libre prestation des services donne notamment le droit aux entreprises de fournir des services dans un autre État membre et d'y détacher temporairement leurs propres travailleurs pour y fournir ces services. Il y a lieu, aux fins du détachement de travailleurs, de distinguer cette liberté de la libre circulation des travailleurs, laquelle donne à tout citoyen le droit de se rendre librement dans un autre État membre pour y travailler et d'y résider à cette fin, et le protège contre toute discrimination en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail et d'emploi par rapport aux ressortissants de cet État membre.
Directive 2014/67/UE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/67/UE
RattachementDirective 2014/67/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0067)
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