(23) Afin de permettre la bonne application et de contrôler le respect des règles de fond régissant les conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, les États membres ne devraient imposer que certaines exigences administratives et mesures de contrôle aux entreprises détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de telles exigences et mesures peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, notamment la protection effective des droits des travailleurs, pour autant qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. De telles exigences et mesures ne peuvent être imposées que si les autorités compétentes ne peuvent s'acquitter efficacement de leur mission de surveillance sans les informations requises et/ou si des mesures moins restrictives ne permettraient pas d'atteindre les objectifs des mesures nationales de contrôle jugées nécessaires.
Directive 2014/67/UE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/67/UE
RattachementDirective 2014/67/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0067)
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