(33) Les États membres sont particulièrement encouragés à mettre en place une approche plus intégrée en matière d'inspections du travail. La nécessité de définir des normes communes dans l'optique de la mise en place de méthodes, de pratiques et de normes minimales comparables à l'échelon de l'Union devrait également être examinée. L'élaboration de normes communes ne devrait toutefois pas se traduire par une limitation de l'efficacité de la lutte menée par les États membres contre le travail non déclaré.
Directive 2014/67/UE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/67/UE
RattachementDirective 2014/67/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0067)
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