Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0068-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/68/UE
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementCHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Directive 2014/68/UE
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0068-20260530)
Référencearticle 11 de la directive 2014/68/UEEUR-Lex →
Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression ou un ensemble;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression ou un ensemble.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date où l’équipement sous pression ou l’ensemble leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni l’équipement sous pression ou l’ensemble.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.