Directive 2014/68/UE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0068-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/68/UE
IntituléClassification des équipements sous pression
Rattachement
CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ ET CLASSIFICATION DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ET DES ENSEMBLES
  1. Directive 2014/68/UE
  2. CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ ET CLASSIFICATION DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ET DES ENSEMBLES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0068-20260530)
Référencearticle 13 de la directive 2014/68/UEEUR-Lex →

1. Les équipements sous pression visés à l’article 4, paragraphe 1, sont classés en catégories conformément à l’annexe II, en fonction du niveau croissant des dangers.

Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit:

a) groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l’article 2, points 7) et 8), du règlement (CE) no 1272/2008, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l’annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement:

i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5;

ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2;

iii) gaz comburants, de catégorie 1;

iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2;

v) liquides inflammables, de catégorie 3, lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d’éclair;

vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2;

vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F;

viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1;

ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1;

x) substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1, 2 et 3;

xi) liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3;

xii) matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3;

xiii) peroxydes organiques, des types A à F;

xiv) toxicité aiguë par voie orale, catégories 1 et 2;

xv) toxicité aiguë par voie cutanée, catégories 1 et 2;

xvi) toxicité aiguë par inhalation, catégories 1, 2 et 3;

xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégorie 1;

Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d’éclair du fluide;

b) groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a).

2. Lorsqu’un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu’un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0068-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).