Directive 2014/68/UE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0068-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/68/UE
IntituléService d’inspection des utilisateurs
Rattachement
CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ ET CLASSIFICATION DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ET DES ENSEMBLES
  1. Directive 2014/68/UE
  2. CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ ET CLASSIFICATION DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ET DES ENSEMBLES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0068-20260530)
Référencearticle 16 de la directive 2014/68/UEEUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions relatives aux tâches effectuées par les organismes notifiés, les États membres peuvent autoriser sur leur territoire la mise sur le marché et la mise en service par des utilisateurs d’équipements sous pression ou d’ensembles dont la conformité avec les exigences essentielles de sécurité a été évaluée par un service d’inspection des utilisateurs désigné conformément au paragraphe 7.

2. Les équipements sous pression et les ensembles dont la conformité a été évaluée par un service d’inspection des utilisateurs ne portent pas le marquage CE.

3. Les équipements sous pression ou les ensembles visés au paragraphe 1 ne peuvent être utilisés que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d’inspection. Le groupe applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications techniques de conception, de fabrication, de contrôle, de maintenance et d’utilisation des équipements sous pression et des ensembles.

4. Les services d’inspection des utilisateurs travaillent exclusivement pour le groupe dont ils font partie.

5. Les procédures applicables en cas d’évaluation de la conformité par les services d’inspection des utilisateurs sont les modules A2, C2, F et G définis à l’annexe III.

6. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les services d’inspection des utilisateurs qu’ils autorisent, les tâches pour lesquelles ils ont été désignés, ainsi que, pour chacun d’entre eux, la liste des établissements répondant aux dispositions du paragraphe 3.

7. Pour la désignation des services d’inspection des utilisateurs, les États membres appliquent les exigences énoncées à l’article 25 et assurent que le groupe dont fait partie le service d’inspection applique les critères visés à la seconde phrase du paragraphe 3 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0068-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).