Directive 2014/68/UE · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0068-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteDirective 2014/68/UE
IntituléObligations opérationnelles des organismes notifiés, des services d’inspection des utilisateurs et des entités tierces parties reconnues
Rattachement
CHAPITRE 4 — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Directive 2014/68/UE
  2. CHAPITRE 4 — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0068-20260530)
Référencearticle 34 de la directive 2014/68/UEEUR-Lex →

1. Les organismes notifiés, les services d’inspection des utilisateurs et les entités tierces parties reconnues réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 14, à l’article 15, à l’article 16 ou à l’annexe I, points 3.1.2 et 3.1.3.

2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.

Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux équipements sous pression ou aux ensembles en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des équipements sous pression avec les exigences de la présente directive.

3. Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme d’évaluation de la conformité constate qu’un équipement sous pression n’est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0068-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).