Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0068-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteDirective 2014/68/UE
IntituléProcédure de sauvegarde de l’Union
RattachementCHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ET DES ENSEMBLES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION, ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
Directive 2014/68/UE
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION ET DES ENSEMBLES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION, ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L’UNION
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02014L0068-20260530)
Référencearticle 41 de la directive 2014/68/UEEUR-Lex →
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 40, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le retrait de l’équipement ou de l’ensemble non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’équipement ou de l’ensemble est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 40, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
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