TABLEAUX D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
1. Les références aux différentes catégories de modules dans les tableaux sont comme suit:
| I | = | Module A
| II | = | Modules A2, D1, E1
| III | = | Modules B (type de conception) + D, B (type de conception) + F, B (type de fabrication) + E, B (type de fabrication) + C2, H
| IV | = | Modules B (type de fabrication) + D, B (type de fabrication) + F, G, H1
2. Les accessoires de sécurité définis à l’article 2, point 4), et visés à l’article 4, paragraphe 1, point d), sont classés dans la catégorie IV. Toutefois, par exception, les accessoires de sécurité qui sont fabriqués pour des équipements spécifiques peuvent être classés dans la même catégorie que l’équipement à protéger.
3. Les accessoires sous pression définis à l’article 2, point 5), et visés à l’article 4, paragraphe 1, point d), sont classés en fonction:
— de leur pression maximale admissible PS,
— de leur volume propre V ou de leur dimension nominale DN, selon les cas,
— du groupe de fluides auxquels ils sont destinés.
Le tableau correspondant pour les récipients ou les tuyauteries est appliqué pour préciser la catégorie d’évaluation de la conformité.
Dans les cas où le volume et la dimension nominale sont l’un et l’autre considérés comme appropriés aux fins de l’application du premier alinéa, deuxième tiret, l’accessoire sous pression doit alors être classé dans la catégorie la plus élevée.
4. Les lignes de démarcation dans les tableaux d’évaluation de la conformité qui suivent indiquent la limite supérieure pour chaque catégorie.
Tableau 1
Récipients visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), premier tiret
Article 4, paragraphe 3
Par exception, les récipients destinés à contenir un gaz instable et qui relèveraient des catégories I ou II, en application du tableau 1, sont classés en catégorie III.
Tableau 2
Récipients visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), deuxième tiret
Article 4, paragraphe 3
Par exception, les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires sont classés au moins en catégorie III.
Tableau 3
Récipients visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii), premier tiret
Article 4, paragraphe 3
Tableau 4
Récipients visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) ii), deuxième tiret
Article 4, paragraphe 3
Par exception, les ensembles prévus pour la production d’eau chaude visés à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, font l’objet soit d’un examen UE de type (module B — type de conception) afin de contrôler leur conformité aux exigences essentielles visées à l’annexe I, points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) et 5 d), soit d’un système d’assurance complète de la qualité (module H).
Tableau 5
Équipements sous pression visés à l’article 4, paragraphe 1, point b)
Article 4, paragraphe 3
Par exception, les autocuiseurs font l’objet d’un contrôle de la conception suivant une procédure d’évaluation de la conformité correspondant au moins à un des modules de la catégorie III.
Tableau 6
Tuyauteries visées à l’article 4, paragraphe 1, point c) i), premier tiret
Article 4, paragraphe 3
Par exception, les tuyauteries destinées aux gaz instables et qui relèveraient des catégories I ou II, en application du tableau 6, sont classées en catégorie III.
Tableau 7
Tuyauteries visées à l’article 4, paragraphe 1, point c) i), deuxième tiret
Article 4, paragraphe 3
Par exception, toutes les tuyauteries contenant des fluides à une température supérieure à 350 °C et qui relèveraient de la catégorie II, en application du tableau 7, sont classées dans la catégorie III.
Tableau 8
Tuyauteries visées à l’article 4, paragraphe 1, point c) ii), premier tiret
Article 4, paragraphe 3
Tableau 9
Tuyauteries visées à l’article 4, paragraphe 1, point c) ii), deuxième tiret
Article 4, paragraphe 3