(23) Le distributeur met un équipement sous pression ou un ensemble à disposition sur le marché après que celui-ci a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l’équipement sous pression ou l’ensemble ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci avec les exigences de la présente directive.
Directive 2014/68/UE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/68/UE
RattachementDirective 2014/68/UE
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014L0068)
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