Article 1
L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du mercure dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
(2) Les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale sont des lampes fabriquées à la main pour un usage spécifique, dont il existe une grande variété. Les enseignes au néon, les illuminations architecturales particulières et les sources lumineuses spéciales utilisées dans le domaine de la recherche en chimie analytique en sont quelques exemples. Comme les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale sont utilisés pour des applications à l'intérieur des locaux ou à l'extérieur et se déclinent dans différentes compositions du spectre chromatique, ils doivent fonctionner de façon fiable dans des conditions difficiles et par temps froid et avoir une très longue durée de vie car ils sont souvent difficiles d'accès. Pour pouvoir fonctionner correctement dans ces conditions, les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale ont besoin d'une quantité minimale de mercure.
(3) L'élimination ou le remplacement du mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale, de même que le remplacement total de ces tubes à décharge par d'autres technologies, est scientifiquement et techniquement impossible. Il convient donc que l'utilisation du mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses soit exemptée de l'interdiction. La quantité de mercure utilisée devrait être limitée au strict nécessaire et la période de validité de l'exemption devrait s'achever le 31 décembre 2018, afin d'éviter les effets négatifs sur l'innovation.
(4) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 4 g) suivant est inséré:
| «4 g) |
Le mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale qui sont utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses, sans dépasser les quantités suivantes:
a) 20 mg par paire d'électrodes + 0,3 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux avec température ambiante inférieure à 20 °C;
b) 15 mg par paire d'électrodes + 0,24 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour toutes les autres applications à l'intérieur des locaux.
| Expire le 31 décembre 2018»