Directive déléguée 2014/76/UE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée 2014/76/UE
RattachementDirective déléguée 2014/76/UE
Versionacte d'origine du 13/03/2014 (CELEX 32014L0076)
RéférenceConsidérant 3 de la directive déléguée 2014/76/UEEUR-Lex →

(3) L'élimination ou le remplacement du mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale, de même que le remplacement total de ces tubes à décharge par d'autres technologies, est scientifiquement et techniquement impossible. Il convient donc que l'utilisation du mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses soit exemptée de l'interdiction. La quantité de mercure utilisée devrait être limitée au strict nécessaire et la période de validité de l'exemption devrait s'achever le 31 décembre 2018, afin d'éviter les effets négatifs sur l'innovation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).