Directive 2014/81/UE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/81/UE
RattachementDirective 2014/81/UE
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014L0081)
RéférenceConsidérant 4 de la directive 2014/81/UEEUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 1272/2008 classe le bisphénol À comme substance toxique pour la reproduction (catégorie 2). En l'absence d'exigences spécifiques, les jouets peuvent contenir du bisphénol A en concentration égale ou inférieure à la concentration pertinente établie pour la classification des mélanges contenant cette substance en tant que CMR, à savoir respectivement 5 % à compter du 20 juillet 2013 et 3 % à partir du 1er juin 2015. Il ne peut être exclu que, par comparaison avec la valeur limite de migration de 0,1 mg/l fixée pour cette substance par les normes européennes EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 et EN 71-11:2005, cette concentration puisse entraîner une exposition plus élevée des enfants en bas âge au bisphénol A.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).