(1) L'annexe II de la directive 2007/59/CE prévoit une disposition selon laquelle la vision des deux yeux ne doit pas nécessairement être effective lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une expérience de compensation suffisante et uniquement si l'intéressé a perdu la vision binoculaire alors qu'il exerçait déjà ses fonctions. Cette disposition est en contradiction avec les autres exigences en matière de vision figurant à l'annexe II de la directive 2007/59/CE et est susceptible de compromettre le niveau de sécurité élevé dans les activités de transport ferroviaire.
Directive 2014/82/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/82/UE
RattachementDirective 2014/82/UE
Versionacte d'origine du 24/06/2014 (CELEX 32014L0082)
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